Publié DO 12 Sep/011 – Nº 28305
Loi n ° 18.795
ACCÈS AU LOGEMENT D’INTÉRÊT SOCIAL
DÉCLARÉ D'INTÉRÊT NATIONAL
Le Sénat et la Chambre des Représentants de la République orientale de l'Uruguay, réunis en Assemblée générale,
DÉCRET:
CHAPITRE I
AVANTAGES FISCAUX POUR LE LOGEMENT D'INTÉRÊT SOCIAL
Article 1. (Intérêt national).- L'amélioration des conditions d'accès au logement social est déclarée d'intérêt national, ce dernier défini conformément à la loi n° 13.728, du 17 décembre 1968, modificative et concordante.
Article 2. (Projets et activités promus).- Ils peuvent accéder au régime de prestations établi dans la présente loi, à condition d'être déclarés promus par le Pouvoir Exécutif :
A) Projets d'investissement liés à la construction, à la rénovation, à l'agrandissement ou au recyclage de biens destinés au logement social, aussi bien dans le cas où les biens susmentionnés sont destinés à la vente, que lorsqu'ils sont destinés à la location ou à la location avec option d'achat. Sont inclus dans ce littéral les projets destinés à l'acquisition de logements sociaux construits, rénovés, agrandis ou recyclés sous la protection de ce règlement pour une location ultérieure et ceux développés par les fonds sociaux et les coopératives d'habitation dans l'une de leurs modalités, pour autant que tel. les logements respectent les conditions générales établies dans la présente loi.
B) Les activités spécifiques liées à l'amélioration des conditions de l'offre et de la demande de logements sociaux.
Article 3. (Objectifs).- Aux fins de l'octroi des avantages, seront pris en compte les projets et activités qui remplissent l'une des conditions suivantes :
A) Augmenter de manière significative le nombre de logements sociaux disponibles à la vente, à la location ou à la location avec option d'achat et, dans le cas des coopératives, à l'usage et à la jouissance des membres de la coopérative.
B) Faciliter l'accès au logement pour les couches socio-économiques basses, moyennes et moyennes de la population.
C) Ils contribuent à l'intégration sociale et à une meilleure utilisation des services d'infrastructure déjà installés.
D) Améliorer les conditions de financement et de garantie pour l'acquisition, la location ou la location avec option d'achat de logements d'intérêt social.
E) Promouvoir l'innovation technologique dans la construction de bâtiments.
Article 4. (Avantages fiscaux).- Le pouvoir exécutif est habilité à accorder les avantages suivants aux projets et activités promus :
A) Exonération des impôts prélevés sur les revenus provenant d'activités ou de projets déclarés promus. Cette exonération peut inclure le revenu ou l'impôt lui-même.
B) Déduction totale, aux fins de la détermination des revenus imposés par l'Impôt sur le Revenu des Activités Économiques, du coût d'acquisition des immeubles dans lesquels les logements inclus dans les activités ou projets sont construits, rénovés, agrandis ou recyclés déclarés promus. Ce coût ne peut être déduit que tant qu'il est nécessaire pour obtenir et maintenir les revenus inclus dans les activités et projets promus qui n'ont pas été exonérés en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
C) Exonération de l'impôt sur la fortune des immeubles dont la construction, la rénovation, l'extension ou le recyclage a été déclaré favorisé. Ces actifs seront considérés comme des actifs grevés aux fins du calcul du passif.
D) Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les revenus provenant des activités d'élimination, de construction, de rénovation, d'agrandissement et de recyclage des logements. Le pouvoir exécutif est habilité à accorder un crédit pour la taxe incluse dans les acquisitions de biens et services destinés à intégrer le coût de ces opérations, ainsi que pour la taxe correspondant aux acquisitions réalisées par les fonds sociaux et les coopératives d'habitation destinées à son activité de construction. .
E) Exonération de l'impôt sur les mutations immobilières, au vendeur, à l'acquéreur ou aux deux, en cas d'événements générateurs liés au premier transfert de propriété de biens destinés à l'habitation dont l'acquisition, la construction, la rénovation, l'extension ou le recyclage aurait été déclaré promu.
F) Exonération de TVA applicable aux services de garantie liés à la location et à l'acquisition de biens immobiliers destinés au logement social.
G) Exonération de l'Impôt sur la Fortune applicable aux biens affectés par la fourniture des services de garantie visés à l'alinéa précédent. Ces actifs seront considérés comme imposés aux fins du calcul du passif.
Article 5. (Déclaration promotionnelle).- Il est créé la Commission Consultative des Investissements en Logements d'Intérêt Social (CAIVIS), qui conseillera le Pouvoir Exécutif afin d'accorder la déclaration promotionnelle correspondante. Le Pouvoir Exécutif réglera l'intégration, le fonctionnement, les délais et les pouvoirs de ladite Commission.
L'Agence nationale du logement agira en tant qu'organe consultatif auprès de la Commission et devra se prononcer obligatoirement sur toutes les initiatives favorisant l'octroi d'exonérations fiscales. Il assistera également la Commission dans les tâches de secrétariat et dans toutes les autres tâches de soutien nécessaires liées à l'évaluation et au suivi des projets et activités promus.
Article 6. (Non-respect).- Dans tous les cas, le Pouvoir Exécutif doit exiger les garanties qu'il juge appropriées, pour le respect effectif par les bénéficiaires des obligations liées à l'octroi des avantages fiscaux, sans préjudice de la redressement des impôts. , amendes et majorations qui peuvent correspondre en cas de non-respect. Le règlement établira les domaines d'action de l'Agence nationale du logement et des agences de recouvrement dans les tâches de contrôle du respect des obligations susmentionnées.
CHAPITRE II
FONDS DE GARANTIE DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Article 7. (Création).- Il est créé un Fonds de Garantie des Crédits Hypothécaires au sein de l'Agence Nationale de l'Habitat, qui aura pour objet d'accorder des garanties partielles pour l'octroi de prêts hypothécaires destinés aux particuliers, pour l'acquisition de logements d'intérêt social, à condition que ce magazine le qualité du logement unique de l'objet du crédit.
Article 8. (Nature).- Le Fonds de Garantie des Crédits Hypothécaires sera un bien indépendant, sans personnalité juridique, qui sera administré par l'Agence Nationale du Logement (ANV), qui exercera les pouvoirs de propriété sans en être propriétaire, pour remplir les missions assignées dans le présent règlement et dans la loi n° 18.125 27 du 2007 avril XNUMX et ses modifications.
Les actifs du Fonds ne répondront pas aux dettes de l'ANV.
Article 9. (Ressources).- Le Fonds de garantie du crédit hypothécaire sera constitué avec les ressources suivantes :
A) La valeur des primes reçues des entités créancières, telles que définies à l'article 10 de la présente loi, en contrepartie de l'octroi de garanties, conformément au régime réglementé par la présente loi.
B) Les contributions reçues du Fonds National du Logement et de l'Urbanisation ou d'autres contributions préalablement approuvées par l'Agence Nationale du Logement, en tant qu'administrateur du Fonds de Garantie.
C) Les sommes recouvrées conformément à l'article 13 de la présente loi et toute autre somme que le Fonds de garantie des crédits hypothécaires pourrait recevoir en vertu du mécanisme de garantie prévu par la présente loi.
D) Donations, héritages, legs et autres contributions publiques et privées reçues.
Article 10. (Mécanisme de garantie).- Le Fonds de garantie du crédit hypothécaire peut garantir les prêts hypothécaires accordés par des entités soumises à l'autorité ou au contrôle de la Banque centrale de l'Uruguay (ci-après, individuellement, « Entité créancière » et collectivement, « Entités créancières »), conformément aux exigences établies dans la présente loi et à celles établies dans les règlements émis par le pouvoir exécutif sur proposition de l'Agence nationale du logement (ANV).
L'ANV, agissant en tant qu'administrateur du Fonds de Garantie des Crédits Hypothécaires, peut accepter ou refuser les demandes de garantie, en fonction des conditions fixées par la réglementation, notamment la qualité du crédit du débiteur ou la valorisation des garanties.
Article 11. (Paiement de la garantie).- Lorsque l'emprunteur du prêt ne respecte pas ses obligations, l'Entité Créancière le communiquera à l'Agence Nationale du Logement, qui devra rendre effectif le paiement de la garantie, conformément aux conditions établies.
Article 12. (Exécution).- Aux fins de l'exécution judiciaire du prêt hypothécaire, l'entité créancière peut recourir au mécanisme d'exécution judiciaire simplifiée du crédit hypothécaire pour le logement, établi au chapitre III de la loi n° 18.125 du 27 avril. . de 2007 et ses amendements, sans préjudice des dispositions de la présente loi.
L'entité créancière doit notifier à l'Agence nationale du logement (ANV) le début des mesures d'exécution judiciaire dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande.
L'ANV, du seul fait d'avoir accordé la garantie, aura le droit d'accéder, de consulter, de comparaître, de se retirer en toute confiance et d'être informée de toute action dans le dossier judiciaire de saisie hypothécaire promu par l'Entité Créancière, sans aucun de ces actes. impliquant le remplacement du créancier, la validation des actions ou la conversion de l'ANV dans une partie dudit processus. De même, l'ANV sera autorisée à acquérir le bien lors de l'enchère promue par l'Entité Créancière et si elle est le plus offrant, elle sera dispensée du dépôt de la caution.
L'ANV sera entièrement subrogée pour l'équivalent de ce qui a été versé au titre de la garantie qu'elle avait accordée.
Article 13. (Destination des sommes récupérées).- En cas d'enchères, le règlement du crédit et la délivrance du bien seront régis par les dispositions de l'article 388 du Code Général des Procédures, sans préjudice de ce qui est prévu ci-dessous.
Les sommes résultant du recouvrement des créances en souffrance, dont les garanties ont déjà été annulées du Fonds de garantie des crédits hypothécaires, doivent être affectées dans l'ordre suivant, au paiement de :
A) Taxes judiciaires.
B) Les frais et honoraires du commissaire-priseur intervenant.
C) Frais et honoraires pour services rendus par les dépositaires et les évaluateurs judiciaires.
D) Honoraires professionnels, conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi n° 18.125 27 du 2007 avril XNUMX et ses modifications.
E) Le solde impayé du prêt pour un seul logement accordé par l'Entité Créancière intervenante, y compris les intérêts pertinents au prorata du pourcentage correspondant à chacune des Entités Créancières, s'il y en a plusieurs.
F) Le montant versé par le Fonds de garantie du crédit hypothécaire majoré des intérêts correspondants.
Article 14. (Administration des crédits).- L'administration des crédits couverts par le système de garantie prévu par la présente loi sera effectuée à tout moment par l'entité créancière qui a accordé le prêt garanti.
Sans préjudice de ce qui précède, l'Agence Nationale du Logement (ANV) aura le droit de demander des informations et d'effectuer des contrôles sur les prêts garantis, ayant le droit d'accéder sans restriction à toutes les informations sur les débiteurs. A ces fins, les Entités Créancières ne peuvent invoquer le secret professionnel pour refuser de fournir tout type d’informations. L'ANV, pour sa part, sera obligée d'utiliser les informations reçues uniquement à des fins internes, et la divulgation totale ou partielle de ces informations à d'autres agents publics ou privés est strictement interdite. La violation de cette interdiction entraînera les responsabilités prévues à l'article 25 du décret-loi n° 15.322 17 du 1982 septembre XNUMX.
Article 15. (Impôts).- Le Fonds de Garantie des Crédits Hypothécaires, créé en vertu des dispositions de la présente loi, sera exonéré de tous impôts à l'exception des cotisations spéciales de sécurité sociale. L'Agence Nationale du Logement bénéficiera du même traitement pour les impôts qui pourraient lui correspondre en sa qualité d'administrateur dudit Fonds.
Les transferts de biens immobiliers dont le fait générateur trouve son origine dans l'exécution de prêts hypothécaires garantis par le Fonds susmentionné sont exonérés de l'impôt sur les mutations immobilières.
Article 16. (Action de l'Agence Nationale du Logement).- Ajouter à l'article 11 de la loi n° 18.125 27 du 2007 avril XNUMX, le texte suivant :
« C) Gérer le Fonds de garantie du crédit hypothécaire. »
Article 17. (Utilisation des fiducies de garantie).- Lorsque les entités créancières décident de garantir des prêts destinés au logement individuel par la création de fiducies de garantie, conformément à la loi n° 17.703 27 du 2003 octobre XNUMX, le mécanisme de garantie sera appliqué. prévu par cette loi.
CHAPITRE III
INCORPORATION AU RÉGIME HORIZONTAL DE LA PROPRIÉTÉ
Article 18. (Exigences).- Les bâtiments construits qui satisfont aux exigences suivantes seront considérés comme régis par les règles relatives à la propriété horizontale et leurs unités pourront faire l'objet d'un transfert de propriété ou d'une affectation avec droits réels individuellement :
A) Que le permis de construire pour le bâtiment en question a été accordé par la municipalité concernée et que le plan du projet de lotissement horizontal a été approuvé par la même municipalité, conformément auquel les constructions ont été réalisées et la propriété sera attribuée séparément. des unités.
B) Que le plan de mesure et de lotissement horizontal conforme au plan de projet approuvé par la municipalité concernée a été enregistré à la Direction nationale du cadastre et que l'enregistrement et l'évaluation fiscale des unités indiquées dans ledit plan ont été effectués.
C) Que le bâtiment est dans des conditions d'habitabilité suffisantes pour l'usage auquel sont destinés chacune des unités et leurs biens communs, selon l'attestation qui sera présentée à l'institution financière qui accorde le prêt hypothécaire avec la garantie de toute unité. des logements émergeant de l’horizontalité évoquée dans cet article. Ce certificat sera signé par l'architecte qui dirige les travaux et par l'ingénieur géomètre et constatera que :
1) Les bâtiments correspondent au permis de construire approuvé.
2) Ils s'inscrivent dans les limites fixées par la réglementation applicable en matière de propriété horizontale.
3) Ils répondent entièrement à la réglementation municipale en vigueur.
4) Il n'y a aucune observation ou mesure administrative en cours à leur sujet par la municipalité concernée.
5) Les unités ainsi que les biens communs à usage exclusif et général du bâtiment sont dans des conditions accessibles et lesdits bâtiments peuvent être utilisés de manière sûre, autonome et confortable.
D) Que l'assurance incendie prévue par l'article 20 de la loi n° 10.751 du 25 juin 1946 soit contractée de la manière établie par le littéral C) de l'article 5 du décret-loi n° 14.261 du 3 septembre 1974, considérant la prime correspondante comme une dépense commune.
E) Que soit accordé le Règlement de Copropriété dans lequel l'hypothèque réciproque est constituée conformément aux dispositions du littéral D) de l'article 5 et de l'article 6 du décret-loi n° 14.261 3 du 1974 septembre XNUMX.
F) Que simultanément à l'octroi du Règlement précité, un prêt hypothécaire soit souscrit par l'Institution Financière publique ou privée mentionnée au littéral C) ci-dessus en relation avec au moins une des unités qui composent l'immeuble divisé.
Article 19. (Horizonalité définitive).- L'horizontalité résultant du respect des exigences déterminées dans l'article précédent sera définitive, ne régissant pas les dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 10.751 25 du 1946 juin XNUMX. Tous de ceci sans préjudice des pouvoirs de la Municipalité respective pour superviser les travaux, accorder l'autorisation finale et adopter les mesures administratives pertinentes, ainsi que les responsabilités des techniciens intervenants, le cas échéant.
Les différences dans la configuration des unités et des biens communs produits par le processus d'exécution des travaux, qui font l'objet de mesures futures, ne nécessiteront pas la ratification des instruments accordés à l'époque, étant entendu que les droits et obligations générés par ceux-ci sont approfondis sur ces différences.
Article 20. (Horizonalité acquise).- Bâtiments construits conformément aux dispositions de la loi n° 10.751 du 25 juin 1946, y compris ceux qui ont obtenu l'horizontalité en vertu du chapitre III du décret-loi n° 14.261 du 3 septembre 1974. et la loi n° 16.760 du 16 juillet 1996, qui manquent d'autorisation définitive et quelles que soient les dispositions de l'article 35 de la loi n° 18.308 du 18 juin 2008, seront considérées comme définitivement acquises, à condition que les conditions suivantes soient remplies. sont rencontrés :
A) Ceux établis aux articles 5 et 6 du décret-loi n° 14.261 3 du 1974 septembre XNUMX.
B) Qu'une ou plusieurs unités de l'immeuble soient occupées depuis une période de plus de dix ans, ce qui sera prouvé par document public ou privé avec une certaine date.
Le délai de dix ans sera compté dans tous les cas, à compter de la date certaine du document susvisé.
Article 21. (Exigences instrumentales).- Dans tous les actes et contrats liés aux biens immobiliers régis par le régime horizontal de propriété et inclus dans la présente loi, les exigences instrumentales seront adaptées aux dispositions de l'article 41 du décret-loi n° 14.261. , du 3 septembre 1974, le cas échéant.
Article 22. (Champ d'application).- Les règles de ce chapitre n'affectent ni ne modifient le régime actuel en matière de propriété horizontale.
Ils peuvent s'appliquer à n'importe quel immeuble sans qu'il soit nécessaire que ses logements constituent des logements sociaux.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23. (Modification de l'article 18 de la Charte Organique du Banco Hipotecario del Uruguay).- Ajouté à l'article 18 de la Charte Organique du Banco Hipotecario del Uruguay dans la formulation donnée par l'article 1 de la Loi n° 18.125 du 27 Avril 2007, le littéral suivant :
« J) Accorder des crédits en monnaie nationale, en unités indexées ou en unités modulables, pour la rénovation ou l’agrandissement de logements sans garantie hypothécaire à :
1) Personnes physiques.
2) Personnes morales pour le logement de ses membres.
Ces prêts ne peuvent être accordés que si les règlements émis par la Banque hypothécaire de l'Uruguay pour leur mise en œuvre sont approuvés par le pouvoir exécutif.
Article 24. (Abrogation).- L'article 46 de la loi n° 5.343 du 22 octobre 1915, dans la rédaction donnée par l'article 1 du décret-loi n° 15.100 du 23 décembre 1980, est abrogé.
Article 25. (Modification du décret-loi n° 14.219 du 4 juillet 1974).- À compter de la validité de cette loi, les dépôts en garantie des baux prévus dans le décret-loi n° 14.219 du 4 juillet 1974, sera réalisé en Parts Indexées.
Les banques et les coopératives d'intermédiation financière sont habilitées à recevoir ce type de dépôts, dans le cadre et dans les conditions fixées par ladite norme légale.
Les dépôts de garantie du bail ne généreront pas d’intérêts.
Article 26. (Régime d'exception).- Pour l'aliénation, la cession ou la constitution de privilèges sur des logements qui, étant d'intérêt social, ont la qualité d'économique, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 13.728 du 17 décembre 1968, et concordants et ceux désignés comme noyaux évolutifs de base selon les dispositions de l'article 26 de la loi n° 13.728 17 du 1968 décembre 1, dans la rédaction donnée par l'article 16.237 de la loi n° 2 1992 du 662 janvier 668. , les attestations prévues aux articles 16.170 à 28 de la loi n° 1990 XNUMX du XNUMX décembre XNUMX seront supprimées.
Article 27. (Modification de l'article 5 du décret-loi n° 14.261 du 3 septembre 1974).- Le troisième alinéa du littéral A) de l'article 5 du décret-loi n° 14.261 du 3 septembre 1974 est remplacé par ce qui suit :
« Ces exigences seront accréditées par une certification d’architecte ou d’ingénieur. »
Article 28. (Action de l'Agence Nationale du Logement dans les fiducies établies).- Lorsque l'Agence Nationale du Logement, en sa qualité de fiduciaire des actifs provenant de la restructuration de la Banque Hypothécaire de l'Uruguay, les contributions pour la constitution d'A une nouvelle fiducie dont l'objet principal est de commencer ou de poursuivre des travaux de construction de logements peut occuper la position de fiduciaire et de fiduciaire de celle-ci.
Article 29.- L'article 447 de la loi n° 16.736 du 5 janvier 1996, dans la rédaction donnée par l'article 10 de la loi n° 17.596 du 13 décembre 2002, est remplacé par le suivant :
ARTICLE 447.- Les biens immobiliers attribués ou vendus par le Ministère du Logement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement ou acquis grâce à des subventions accordées en vertu des dispositions du Chapitre V de la Loi n° 13.728 du 17 décembre 1968 et de ses modifications, seront grevés, pour une durée de vingt-cinq ans, d'un droit réel en faveur dudit Ministère pour un montant équivalent à la subvention attribuée, qui devra être mentionné dans l'acte respectif, sans préjudice de l'amortissement prévu à l'article 70 de la loi susmentionnée, tel que modifié par l'article 341 de la Loi n° 17.930 du 19 décembre 2005. Lorsque l'acquisition d'un bien immobilier avec une subvention au logement accordée par le Ministère du Logement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement a été financée de manière complémentaire par un prêt hypothécaire accordé à l'acheteur par la Banque Hypothécaire d'Uruguay (BHU), l'Agence Nationale du Logement (ANV) ou toute institution d'intermédiation financière, qui devra être mentionné dans l'acte respectif, le droit réel prévu au présent article perd son rang par rapport aux prêts hypothécaires visés.
En cas de saisie du bien soumis audit privilège, le tribunal d'intervention, le BHU ou l'ANV doit demander au ministère du Logement, de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement l'information sur le montant de la subvention réajusté et non déprécié, sur la base du le temps s'est écoulé. Ce montant doit être remboursé au ministère du Logement, de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement une fois le prêt hypothécaire visé au premier alinéa remboursé, pour autant qu'il ait été accordé.
Lorsque la subvention accordée aura représenté 90% (quatre-vingt-dix pour cent) ou plus du prix correspondant tel qu'indiqué par l'acte respectif, le bien ne sera saisi qu'après l'expiration du délai d'inaliénabilité établi à l'article 70 cité ou le remboursement des sommes non versées. subvention dépréciée. Cette prestation s'appliquera exclusivement au bénéficiaire de l'aide directe au logement ou à ses successeurs.
Cette disposition s'appliquera à toutes les ventes déjà réalisées, ainsi qu'à celles réalisées à l'avenir par le Ministère du Logement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, à condition que les acquéreurs aient bénéficié d'une subvention.
Salle de séance de la Chambre des Sénateurs, à Montevideo, le 10 août 2011.
DANILO ASTORI,
Président.
Hugo Rodríguez Filippini,
Secrétaire.
MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TRAVAUX PUBLICS
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DE L'ÉLEVAGE, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
MINISTERE DU TOURISME ET DES SPORTS
MINISTERE DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Montevideo, 17 août 2011.
La loi par laquelle l'amélioration des conditions d'accès au logement social est déclarée d'intérêt national est respectée, reconnue, communiquée, publiée et insérée au Registre national des lois et décrets.
José Mujica.
EDUARDO BONOMI.
LUIS ALMAGRO.
FERNANDO LORENZO.
ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO.
RICARDO EHRLICH.
ENRIQUE PINTADO.
ROBERTO KREIMERMAN.
EDUARDO BRENTA.
JORGE VENEGAS.
TABARE AGUERRE.
HECTOR LESCANO.
GRACIELA MUSLERA.
DANIEL OLESKER.http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18795&Anchor=